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etude de l'impact

 


ETUDE D’IMPACT SUR LES ENFANTS ET LEURS DROITS

DU PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU  DEFENSEUR DES DROITS 

 par DEI-France

41 rue de la République, 93200 Saint-Denis  

 

01 48 30 81 98

INTRODUCTION : Rappel du projet et du contexte............................................................................. 2

1. Organisation de l’institution : une redéfinition et non un regroupement des attributions de plusieurs Autorités Administratives Indépendantes (AAI)........................................................................................... 3

2. Disparition de l’appellation « Défenseur des enfants » : l’anéantissement d’un long travail de reconnaissance et de visibilité du Défenseur des enfants contraire à la facilitation de la saisine, notamment par les enfants............................................................................................................................................ 3

3. Indépendance de la nouvelle intitution : graves inquiétudes et régressions...................... 3

4. Compétences de la nouvelle institution : une vision très restrictive des droits de l’enfant 4

5. Regroupement de la défense des droits de l’enfant dans une entité généraliste sans pôle identifié et spécialisé: négation de la spécificité des droits de l’enfant et dilution des droits de l’enfant dans la masse des litiges relatifs aux droits « des administrés »....................................................................................... 5

6. Défenseur des droits : de quels droits ? Sur quels fondements juridiques ? Le seul droit interne apparemment............................................................................................................................................................................ 6

7. d’où des possibilités d’action réduites et des risques de discrimination.............................. 8

8. Qui pourra saisir le Défenseur ? Dans quels cas ? Des progrès par rapport au mode de saisine actuelle de la CNDS et des questions en suspens pour les enfants................................................... 9

9. Des moyens d’investigation et de médiation renforcés pour le traitement des saisines : une avancée dont il faudrait faire bénéficier les AAI actuelles.................................................................................... 10

10. Des pans entiers de l’action du Défenseur des enfants qui disparaissent...................... 11

11. La disparition du seul moment où les médias parlent des droits de l’enfant : la remise le 20 novembre par le Défenseur des enfants de son rapport................................................................................................ 12

CONCLUSION : un projet inacceptable........................................................................................................ 12

PROPOSITIONS DE DEI-France....................................................................................................................... 14

REFERENCES..................................................................................................................................................................... 16

ANNEXE............................................................................................................................................................................... 17


INTRODUCTION : Rappel du projet et du contexte

 

Un projet de loi organique et un projet de loi (N° 610 et 611 : ref 1 et 2) viennent d’être déposés au Sénat le 9 septembre. Ils sont relatifs à la nouvelle institution du « Défenseur des droits » créée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (ref 6).

Le projet de loi organique prévoit l’abrogation des trois lois instituant les autorités administratives indépendantes (AAI) auxquelles le nouveau Défenseur des droits est amené dans un premier temps à se substituer : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants institué par la loi du 6 mars 2000 (ref4) et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité créée par la loi du 6 juin 2000 (ref 5) [1].

 

Ce projet de loi arrive au moment où la France vient de recevoir - cet été - les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies suite à son audition le 26 mai dernier à Genève. La ministre chargée de la famille avait fortement vanté dans son allocution le « rôle central » du Défenseur des enfants [2].

Le Comité a ainsi félicité la France pour avoir récemment élargi les possibilités de saisine du Défenseur des enfants par la loi du 5 mars 2007 de réforme de la protection de l’enfance, l’a encouragé à renforcer encore son rôle et à lui allouer des moyens financiers et humains suffisants pour une pleine application de la Convention (cf ref 10 § 4, 16 et 17).

Il s’est également dit – sur la base du rapport de la CNDS qui lui avait été transmis – « préoccupé par le nombre élevé de cas où des agents de la force publique, en particulier des policiers, auraient fait un usage excessif de la force à l’encontre d’enfants, et par le faible nombre d’affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations” (ref 10 § 54). 

 

 

Une « étude d’impact » (ref 3) accompagne les deux projets de loi déposés au Sénat mais celle ci ne fait aucune référence à l’impact pour les enfants et le respect de leurs droits si ce n’est, au chapitre « impact social », en les assimilant à des « administrés » comme les autres dont on assure d’emblée que « la réforme permettra une action plus efficace du Défenseur des droits pour garantir les droits des administrés » [3].

 

Nous essaierons de voir ici ce qu’il en est véritablement des conséquences de ce projet dans le cas très spécifique des enfants.

 

 

 

 

1. Organisation de l’institution : une redéfinition et non un regroupement des attributions de plusieurs Autorités Administratives Indépendantes (AAI)

 

Alors qu’on aurait pu imaginer un instant que la loi regroupe, sous la responsabilité générale du nouveau défenseur des droits, les anciennes AAI en conservant a minima leurs appellations, leur mode de désignation, leurs missions, leurs structures, leurs moyens financiers et leurs personnels, il n’en est rien. La loi du 6 mars 2000 instituant le défenseur des enfants (ref 4) est purement et simplement abrogée [4].

 

Avec elle disparaissent les fondements juridiques internationaux et une partie des missions du Défenseur des enfants qui ne sont pas repris dans le nouveau texte de loi : cf ci-dessous.

 

Il ne s’agit donc pas, comme présenté dans l’exposé des motifs « d’étendre » les attributions du Défenseur des droits à celles, entre autres, du Défenseur des enfants, il s’agit d’une redéfinition ex nihilo des missions de défense des droits des administrés, parmi lesquels les enfants.

2. Disparition de l’appellation « Défenseur des enfants » : l’anéantissement d’un long travail de reconnaissance et de visibilité du Défenseur des enfants contraire à la facilitation de la saisine, notamment par les enfants

 

Alors que l’appellation « Défenseur des enfants » commençe à être connue, en particulier grâce aux actions des jeunes ambassadeurs de la Défenseure et des associations de défense des droits de l’enfant, de même que la possibilité pour chaque enfant de saisir directement ( y compris par courriel) cette institution qui leur est spécialement dédiée, l’appellation disparaît, et sa visibilité avec.

Combien d’années faudra-t-il, si on y arrive, pour que les enfants s’approprient la nouvelle appellation de « Défenseur des droits » qui ne fait aucunement référence aux enfants, dans un contexte où le droit interne français les considère encore largement comme des incapables juridiques ?

 

Inévitablement, l’accès à la voie de recours que constitue le Défenseur des enfants est fondamentalement compromise, et la possibilité pour un enfant de faire effectivement valoir ses droits aussi.

 

3. Indépendance de la nouvelle intitution : graves inquiétudes et régressions

 

Le Défenseur des droits sera nommé par le Président de la République en conseil des ministres après avis public des commissions permanentes chargées des libertés publiques (commissions des lois) des deux assemblées parlementaires. Si les avis négatifs totalisent plus de 60 % des votes exprimés dans les deux commissions, le président ne peut procéder à la nomination (cf article 13 de la Constitution : ref 9) [5]. 

 

Si cette nouvelle règle introduite par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (ref 6) va donc dans le sens d’une indépendance à peine meilleure de l’institution par rapport à l’ancien mode de nomination du Défenseur des enfants par exemple[6], il n’en est pas de même pour la CNDS où le collège est actuellement constitué de 8 membres nommés par le président de la République, les présidents des deux chambres parlementaires, et les 3 juridictions suprêmes (Conseil d’Etat, Cour de Cassation et Cour des Comptes) qui cooptent 6 autres membres (14 au total) : cf ref 5.

 

Le remplacement de la CNDS par un collège – dont l’avis n’est que consultatif et la compétence définie de façon assez floue (« dans le domaine de la sécurité »)- de 3 « personnalités » seulement, nommées par le président de la République et les deux présidents des chambres parlementaires (cf ref 1 article 11) , constitue une régression notable en termes d’indépendance dans le domaine très sensible des violations des droits par les forces de sécurité.

 

On notera à ce sujet l’inquiétude exprimée par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son rapport :

“A titre liminaire, le Commissaire note avec préoccupation le développement de pressions exercées sur des plaignants devant les institutions indépendantes et notamment la CNDS” (ref 12 § 11) .

 

Nota : au chapitre de l’indépendance, on peut relever aussi que, contrairement aux membres du collège consultatif sur les problèmes de déontologie qui ne peuvent cumuler une activité dans le domaine de la sécurité (ref 1 article 13-3), ceux du collège “droits de l’enfant” peuvent continuer à cumuler leur mandat avec une activité professionnelle dans le domaine de la protection de l’enfance. Ceci peut poser des questions d’impartialité même si l’article 14 interdit à un membre du collège de participer aux délibérations relatives à un organisme au sein duquel il détient ou a détenu au cours des 3 dernières années un intérêt quelconque.

4. Compétences de la nouvelle institution : une vision très restrictive des droits de l’enfant

 

Les 3 « personnalités », également désignées par le président de la République et les présidents des 2 chambres parlementaires, qui constitueront le collège destiné à être consulté pour les saisines concernant les droits d’un enfant, seront choisies pour leur compétence « dans le domaine de la protection de l’enfance » : ref 1 article 12.

 

Ce choix laisse à penser que les droits de l’enfant seront limités pour le Défenseur des droits aux seuls droits de protection des enfants en danger.

 

20 ans après, il semble que la France n’ait pas encore pris la mesure de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont le champ d’application concerne TOUS LES DROITS reconnus à l’enfant, que ce soit en matière de droits de la personne et libertés civiles, de milieu familial et protection de remplacement, de droits économiques et sociaux, droits à la santé, droits à l’éducation et à la culture, de droits spécifiques aux enfants réfugiés, enfants des minorités, ou enfants délinquants, sans oublier les droits transverses essentiels de non discrimination, d’expression et de participation, et le fameux principe de l’intérêt supérieur.

 

Cette vision beaucoup trop étroite a été dénoncée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations à la France : « le Comité engage également l’Etat partie à intégrer le concept de l’enfant comme sujet de droits dans tous ses projets, politiques et programmes » (cf ref 10 § 7)

 

On peut noter à ce propos la distance qui sépare une vision « pré-Convention » des droits de l’enfant uniquement axée sur la protection des enfants victimes et une vision telle que l’exige la Convention pour le bien-être de tous les enfants prenant en considération leurs droits à être acteurs de leur vie (cf étude UNICEF Innocenti : « Le Bien-être des enfants dans les pays riches ») .

5. Regroupement de la défense des droits de l’enfant dans une entité généraliste sans pôle identifié et spécialisé: négation de la spécificité des droits de l’enfant et dilution des droits de l’enfant dans la masse des litiges relatifs aux droits « des administrés »

 

Par ailleurs, si DEI-France est le premier à revendiquer l’intégration pleine et entière des droits de l’enfant au sein du corpus des droits de l’homme (le respect des premiers étant même une condition essentielle du respect des seconds) il n’empêche que les droits de l’enfant ont une spécificité qui a justifié la rédaction d’une convention particulière et de normes internationales spécifiques. Le regroupement d’institutions indépendantes des droits de l’enfant dans une structure dédiée aux droits de l’homme, si elle n’est pas critiquable en soi, ne doit pas se faire au détriment de la spécificité des droits de l’enfant qui nécessitent des références juridiques, des modes d’actions et de promotion spécifiques.

 

On se reportera utilement à l’observation générale du Comité des droits de l’enfant de Genève (ref 11) sur ce chapitre :

§2 : encouragements à se doter d’une institution indépendante chargée de promouvoir et surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant

§5 : rappel des raisons de veiller à ce que les droits fondamentaux des enfants bénéficient d’une attention spéciale

§6 : le fait que le nombre d’Etats dotés d’institutions indépendantes spécialisées dans la défense des droits fondamentaux des enfants soit (en 2002) en augmentation, la mise en place d’une institution nationale généraliste de défense des droits de l’homme (INDH) dotée d’une structure spécialisée dans les droits de l’enfant étant présentée comme la meilleure démarche seulement dans les pays « où les ressources disponibles sont limitées » .

 

La France ne pouvant décemment être classée dans ces derniers cas, la réintégration de l’institution du Défenseur des enfants, auparavant bien identifiée et spécialisée dans la défense des droits fondamentaux des enfants, au sein d’une institution généraliste où ne sera même pas identifiée une entité spécialisée pour les droits de l’enfant apparaît comme un retour en arrière par rapport aux recommandations du Comité.

 

Ce retour en arrière est peu compréhensible alors qu’en 2009, de nombreux pays européens ont développé une INDH spécifique pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant au sens de la Convention des Nations Unies de 1989.

 

Enfin, on peut se poser véritablement la question de la dilution des saisines concernant les droits fondamentaux des enfants dans la masse totale des saisines du Défenseur des droits, aussi bien quantitativement (env. 35 000 réclamations reçues par le Médiateur, 1500 pour le Défenseur des enfants et 150 pour la CNDS en 2008), que qualitativement, les saisines de l’actuel médiateur de la République concernant en effet aussi bien des violations des droits fondamentaux que le règlement de litiges avec l’administration dans des domaines divers : commerce, fisc, etc.

En résumé, les missions et l’organisation du défenseur des droits telles que définies par le projet de loi organique ne permettent pas de répondre à la spécificité des droits de l’enfant et présentent un grand risque de dilution des saisines liées aux droits de l’enfant dans une structure indifférenciée de défense des droits des administrés.

6. Défenseur des droits : de quels droits ? Sur quels fondements juridiques ? Le seul droit interne apparemment

 

Si l’appellation Défenseur des enfants ne fait pas apparaître le mot « droits », la définition de sa mission dans la loi du 6 mars 2000 (ref 4) ne laisse aucun doute sur la nature des droits reconnus aux enfants que l’institution est amenée à défendre [7]: ceux bien sûr accordés au mineurs d’âge par le droit interne français, mais aussi - et surtout - ceux qui découlent des textes et conventions internationales ratifiées par la France et tout particulièrement, de façon très large et complète, ceux reconnus par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ci-après désignée par CIDE). C’est là le pilier sur lequel l’institution se fonde ; sa création-même est une conséquence de cette norme juridique contraignante pour la France et répond à une recommandation du Comité des droits de l’enfant évoquée plus haut (ref 11).

 

Pour la nouvelle entité, l’appellation sans autre précision de « Défenseur des droits » [8], sans parler à aucun moment dans le projet de loi organique de droits fondamentaux, de droits de l’homme, des droits spécifiques de l’enfant et surtout sans aucune référence aux sources de droits utilisées, notamment les conventions internationales ratifiées par la France, est extrêmement inquiétante.

L’appellation généraliste, dans le projet de loi organique, de la nouvelle entité « Défenseur des droits » [9], sans évoquer à aucun moment les droits fondamentaux, les droits de l’homme, les droits spécifiques de l’enfant et surtout sans aucune référence aux sources de droits utilisées, notamment les conventions internationales ratifiées par la France, est extrêmement inquiétante.

Ceci pose notamment la question de savoir sur quelles bases le Défenseur des droits prendra ses décisions. S’agissant d’enfants, il est probable que la notion d’Intérêt supérieur – auquel il est fait référence dans le projet de loi organique – soit utilisée, comme c’est déjà le cas par les plus hautes juridictions françaises. Il faut cependant remarquer que cette utilisation de l’intérêt supérieur n’a de sens qu’en référence à l’article 3 et en lien avec tous les autres articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Malheureusement, elle donne lieu actuellement à des utilisations dans le droit et par les juridictions internes très contestables eu égard à la Convention.

 

Ni dans le préambule de la constitution [10], ni dans l’article 71-1 de celle-ci instituant le Défenseur des droits, ni dans le présent projet organique relatif à ce défenseur, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées par la France, et notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ne sont citées comme sources de droits pouvant être invoquées par les personnes, devant être prises en considération par le Défenseur – et encore moins promues par ce dernier. Il est fort à craindre que seules les saisines relatives au non respect des dispositions du droit interne français soient instruites[11].

 

On peut ainsi penser, comme l’a soulevé l’actuelle Défenseure des enfants, que le nouveau défenseur des droits n’interviendra plus sur des cas où la législation française n’est pas en accord avec la Convention relative aux droits de l’enfant ce qui anéantit le rôle de suivi et d’incitation au respect des droits de l’enfant selon la CIDE dévolu à l’actuel Défenseur des enfants (ref 4).

 

Le risque est patent aussi de rejeter des saisines invoquant des articles de la Convention des droits de l’enfant dont les juridictions suprêmes françaises ne reconnaissent pas encore l’applicabilité directe devant les juges français.

 

Le gouvernement tourne là le dos aux très récentes recommandations du Comité des Droits de l’enfant à la France (cf ref 10 § 4, 11 16 et 17) [12] et à l’observation générale n°2 de ce même comité relative au rôle des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme (INDH) dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (ref 11 § 8) : « Les INDH devraient, si possible, faire l’objet d’une disposition constitutionnelle et être au minimum investies d’un mandat inscrit dans un texte législatif. Le Comité est d’avis que le champ de leur mandat devrait, dans un souci de promotion et de protection des droits de ‘íhomme, être aussi large que possible et s’étendre à la Convention relative aux droits de l’enfant, à ses Protocoles facultatifs et aux autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de líhomme couvrant ainsi efficacement tous les droits fondamentaux des enfants, en particulier leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La législation devrait comporter des dispositions fixant avec précision les fonctions, pouvoirs et devoirs en rapport avec les enfants eu égard à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs. »

 

7. d’où des possibilités d’action réduites et des risques de discrimination.

 

Ainsi, la référence à une mission principale du Défenseur des droits axée sur des saisines individuelles en cas de litiges avec l’administration (et également dans le cas d’un enfant les violations des droits par une personne privée) [13], dans un référentiel juridique de droit interne et en l’absence de clause de non discrimination dans le texte de loi laissent craindre qu’aucune saisine ne soit traitée pour des enfants dont les droits fondamentaux seraient bafoués sans qu’aucune faute administrative ou infraction à la loi interne n’ait été constatée ou aucune responsabilité privée identifiée.

 

France Terre d’Asile, ou d’autres associations d’aide aux mineurs étrangers pourront-elles encore saisir le Défenseur des droits comme elles le faisaient avec le Défenseur des enfants de cas de mineurs étrangers isolés en danger dans les zones d’attente ou plus génériquement des problèmes d’utilisation abusive des tests médicaux de détermination de l’âge ? Qu’en sera-t-il des enfants d’étrangers en situation irrégulière placés en rétention et expulsés du territoire en toute légalité selon le droit français mais au mépris de leurs droits fondamentaux ?

 

Des catégories spécifiques d’enfants risquent donc, au mépris de l’article 2 de la Convention des droits de l’enfant, de ne pas pouvoir faire valoir leurs droits.

Si actuellement, sur des saisines individuelles, le Défenseur des enfants ne peut aller contre des décisions administratives légales , elle attire cependant l’attention des pouvoirs publics régulièrement sur le non respect des engagements internationaux de l’Etat et suscite une réflexion collective susceptible de faire progresser la législation et les pratiques.

 

Sur un plan plus collectif, comment, par le biais d’une procédure de saisine individuelle, pourront être pris en compte les cas de maltraitance institutionnelle d’enfants (du fait du fonctionnement même des institutions sans violation particulière de la réglementation) ou de non respect plus générique des droits économiques et sociaux des enfants par absence d’une politique volontariste dans les domaines de la pauvreté et du logement par exemple, ou encore de dégradation générale des conditions d’éducation suite à des décisions administratives tout simplement contraires à l’intérêt supérieur des enfants ?

 

Même si le Défenseur des droits a la possibilité, au vu des cas dont il est saisi, de proposer des modifications réglementaires ou législatives, tout laisse à penser qu’il ne se saisira pas de problèmes génériques comme évoqué ci-dessus pour faire une étude et proposer des solutions. C’est là une régression importante par rapport aux missions du Défenseur des enfants qui assure une veille « sociale » conforme à la Convention des droits de l’enfant qui, rappelons-le, se veut aussi un projet de société dans l’intérêt de tous les enfants.

 

On rappellera à ce sujet que le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation du Commissaire Hammarberg à la France à propos de la création du Défenseur des droits :

 “Comme l’indique la Recommandation relative à l'institution du médiateur5, il est nécessaire que cette nouvelle institution soit directement et facilement accessible par tous et que ses attributions dépassent la seule mal-administration pour couvrir le spectre plus large de la protection des droits de l'homme, comme l’avait d’ailleurs proposé le Comité « Balladur » (cf ref 12 § 16)

 

8. Qui pourra saisir le Défenseur ? Dans quels cas ? Des progrès par rapport au mode de saisine actuelle de la CNDS et des questions en suspens pour les enfants

 

La saisine directe par l’intéressé en matière de déontologie de la sécurité représente une avancée incontestable par rapport à la transmission, obligatoire actuellement pour la CNDS, de la plainte par un parlementaire.

 

En ce qui concerne le Défenseur des enfants, il ne semble pas y avoir de changement majeur, si ce n’est sur la définition des cas d’autosaisine qui paraissent moins bien définis que pour le défenseur des enfants : alors que ce dernier pouvait se saisir d’office quel que soit l’auteur de la réclamation[14], il est fait référence à l’autosaisine du Défenseur des droits dans l’intérêt supérieur de l’enfant pour se dispenser de l’accord du mineur.

 

La question doit en effet être posée du cas de saisine par une personne autre que l’enfant, y compris par ses représentants légaux. Dans ce cas, l’enfant lui-même sera-t-il informé et entendu sur cette saisine (sauf cas de force majeure mettant en jeu son intérêt supérieur) ? L’article 8 du projet[15] semble indiquer que le Défenseur puisse s’en dispenser, contrairement aux exigences de l’article 12 de la Convention des droits de l’enfant.

 

Le mode de saisine par l’enfant est aussi important à étudier de façon à conserver la souplesse actuelle (saisine par courriel notamment).

 

Outre les exclusions de saisines évoquées plus haut (absence d’irrégularité au regard du droit interne) les exclusions prévues à l’article 10 du projet [16] posent question.

Le Défenseur pourra-t-il se saisir de cas de maltraitance dans une institution, par exemple de protection de l’enfance, en cas de litige entre l’ASE d’un département et l’association gérant l’institution, ou en cas de dénonciation des faits par un employé de l’institution qui se retrouverait de fait en litige avec son employeur ?

9. Des moyens d’investigation et de médiation renforcés pour le traitement des saisines : une avancée dont il faudrait faire bénéficier les AAI actuelles 

Le renforcement des moyens d’investigation et des pouvoirs d’intervention par rapport à ceux du Défenseur des enfants actuel est indubitablement un point positif : on se reportera aux articles 15 à 18, 21, 23, 24 et 26 du projet (ref 1).

 

On peut cependant s’interroger sur la mise en œuvre concrète de l’intervention du Défenseur dans une procédure judiciaire en cours (assistance éducative, procédure pénale…).

Encore faudrait-il aussi être attentif à ce que la fusion dans une même entité de missions de médiation d’une part et de contrôle d’autre part ne soient pas inconciliables.

Enfin, s’agissant de médiation dans le cas d’une plainte concernant un enfant, il convient de noter que l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant consacrant son droit de donner son opinion et de la voir dûment prise en considération doit être mis œuvre au mieux dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Après examen de ces questions, DEI-France proposerait de faire profiter les institutions actuelles de ces avancées.

 

Quant à la désignation de délégués qui, dans leur ressort géographique, peuvent instruire des réclamations et jouer un rôle de médiation (ref 1 article 28), comme c’est le cas pour les délégués du médiateur de la République actuellement, c’est là aussi une avancée dont pourrait bénéficier l’actuel Défenseur des enfants si l’Etat lui en donnait les moyens financiers. Rappelons que les correspondants territoriaux du Défenseur des enfants sont actuellement des bénévoles.

10. Des pans entiers de l’action du Défenseur des enfants qui disparaissent

 

La conception qui prévaut dans ce projet de défense des droits est celle d’un accès au droit uniquement du côté de la plainte et de l’arbitrage individuel puisque les seules missions envisagées ou presque sont le traitement de saisines individuelles.

 

Si ce mode de recours est indispensable et que le Comité des droits de l’enfant le considère très important, il doit être accompagné d’autres modes d’action tout aussi indispensables dans le cas des droits de l’enfant et sur lesquels le Comité insiste très fortement aussi, et ce d’autant plus que la Convention est encore relativement jeune.

 

On pourra se reporter au site du Défenseur des enfants pour un éventail complet de ces programmes d’action mais en résumé ce sont :

¨ La promotion et la formation aux droits de l’enfant [17],

¨ La mise en œuvre des droits à l’expression et la participation des enfants,

¨ L’émission d’avis sur les projets de lois ayant des conséquences directes ou indirectes sur les enfants

¨ La veille sociale sur les problèmes ainsi que la réflexion sur les politiques affectant les enfants.

 

Or aucune de ces missions ne ressort du projet de loi proposé.

 

11. La disparition du seul moment où les médias parlent des droits de l’enfant : la remise le 20 novembre par le Défenseur des enfants de son rapport

Dans la loi instituant le Défenseur des enfants était expressément prévu un moment important et très symbolique de sa mission : « A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité”. (ref 4 article 5).

Il se trouve que se moment est l’un des rares actuellement en France où l’on parle des droits de l’enfant dans les médias généralistes.

Aucune disposition de ce type n’est prévue pour le Défenseur des droits et, s’il est prévu que ce dernier rende un rapport annuel (ref 1 art 27), on peut craindre qu’il ressemble à celui de l’actuel médiateur de la République qui ne donne guère lieu à débat sur les droits de l’homme, encore moins ceux de l’enfant.

 

 

En guise de synthèse, on pourra se reporter utilement à la loi du 6 mars 2000 instituant le Défenseur des enfants jointe en annexe où ont été surlignés, dans un but de mise en lumière, les éléments de cette loi qui disparaissent ou subissent un recul dans le projet de loi organique relatif au Défenseur des enfants, et ceux qui au contraire sont en progrès dans le projet de loi.

 

CONCLUSION : un projet inacceptable

 

L’impression générale qui se dégage du projet actuel est celle d’une extension du rôle et des pouvoirs du Médiateur de la République qui ne tient pas compte de la spécificité des enfants et de leurs droits et qui a pour mission essentielle de régler des dysfonctionnements de l’administration plus que de faire respecter leurs droits fondamentaux, encore moins de les promouvoir.

 

En conclusion, nous reprendrons la recommandation adressée en novembre 2008 à la France par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à propos de ce projet de Défenseur des droits :

“Le projet de texte actuellement en discussion évoque le regroupement de plusieurs autorités indépendantes existantes au sein d’une même structure. Si la volonté d’améliorer la visibilité voire l’efficacité est louable, il faudra veiller à ce qu’elle ne se fasse pas au détriment de la protection des droits protégés par ces différentes instances”. (Ref 12 § 15).

 

Les différents éléments avancés dans la présente “étude d’impact” montrent qu’il n’en est rien. Si quelques progrès sont attendus des pouvoirs et moyens d’investigation et de contrôle accrus, le projet de loi organique, en l’état actuel, est sur de nombreux points très défavorable aux enfants et au respect de leurs droits :

 

¨ Des sources juridiques des droits fondamentaux des enfants non définies

¨ Une protection des seuls droits reconnus par le droit interne

¨ La réduction des droits de l’enfant à la protection de l’enfance

¨ La non reconnaissance de la spécificité des droits de l’enfant au sein des droits de l’homme

¨ La réduction de la visibilité de l’institution pour les enfants

¨ La réduction de l’indépendance de l’institution pour le traitement des violations des droits par les forces de sécurité, particulièrement sensible

¨ La dilution des recours relatifs aux droits de l’enfant dans la masse des traitements de litiges administratifs, non nécessairement liés aux droits fondamentaux

 

¨ La disparition des missions de vigilance et d’alerte sur les conséquences de politiques légales mais non conformes aux droits fondamentaux des enfants

¨ Des risques de discrimination de certaines catégories d’enfants

¨ La disparition des missions de promotion des droits de l’enfant de l’actuel Défenseur des enfants

¨ La disparition d’un symbole incarnant la Convention et les droits de l’enfant

 

 

Au vu de cette étude, on ne peut conclure qu’au caractère inacceptable du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits en son état actuel.


 

PROPOSITIONS DE DEI-France

 

 

DEI prend la défense de l’institution du Défenseur des enfants sans pour autant considérer qu’il constitue un idéal à l’heure actelle : des améliorations sont possibles

 

Des avancées du projet de loi à appliquer au Défenseur des enfants (art 15 à 18, 21, 23, 24, 26 du projet de loi) :

¨ Pouvoir de médiation même pendant les procédures judiciaires en cours (à confirmer faisabilité)

¨ Pouvoirs d’investigation accrus

¨ Pouvoirs de demander des poursuites disciplinaires, de publier un rapport spécial en cas d’absence de suite à ses injonctions

¨ (A voir conciliation des pouvoirs de médiation et de contrôle)

 

 

 

Mais aussi :

¨ Renforcement de l’indépendance par le mode de nomination (selon proposition comité Balladur ?)

¨ Besoin de renforcement de ses missions et moyens (actuellement la Défenseure est contrainte de recourir au financement de ses programmes par des partenariats privés)

¨ En particulier augmentation notable des moyens de promotion des droits de l’enfant (créneaux réservés dans les médias ?)

¨ Soumission obligatoire au Défenseur (et autres INDH) de tous les projets de loi ayant un impact sur les enfants (cf obs CRC § 17) avec avis contraignant en cas de concordance d’avis entre les INDH concernées ?

¨ Présentation chaque année au parlement de ses rapports et propositions

¨ Renforcement des actions pour permettre aux enfants de faire valoir leurs points de vue (ex émission de télé ombudsman Norvège)

¨ Mais aussi développement d’antennes droits de l’enfant dans les maisons du droit et de la justice où les correspondants territoriaux du Défenseur, plus nombreux et rémunérés, pourraient assurer des permanences plus proches des enfants.

 

Et pour la CNDS :

¨ Conserver le mode collégial et le mode de nomination

¨ Permettre la saisine directe par l’intéressé comme proposé dans le projet de loi.

¨ Accroître les pouvoirs en cas d’absence de suite aux injonctions et recommandations

 

En cas de regroupement des AAI dans une entité commune 

¨ Réserver cette entité à la défense des droits fondamentaux

¨ Conserver les appellations, structures, missions (éventuellement confortées) de chaque AAI en leur assurant une réelle indépendance vis à vis du pouvoir politique par une nomination, soit par le parlement à la majorité des 3/5 pour les mandats personnels, soit par un mode de nomination collégial comme pour la CNDS. 

¨ Préciser les normes juridiques utilisées dans la loi organique

¨ Prévoir des actions de promotion des droits et des normes juridiques associées dans chaque AAI ou dans l’entité commune

 


REFERENCES

 

Ref 1 : Projet de loi organique n°610 relatif au Défenseur des droits déposé au Sénat le 9 septembre 2009 :

http://www.senat.fr/leg/pjl08-610.html

 

Ref 2 : Projet de loi n°611 relatif au Défenseur des droits déposé au Sénat le 9 septembre 2009 :

Cf http://www.senat.fr/leg/pjl08-611.html

 

Ref 3 : Etude d’impact présentée par le gouvernement à l’appui des deux projets de loi 610 et 611

 Cf http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl08-610-ei/pjl08-610-ei.html

 

Ref 4 : Loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398170&fastPos=2&fastReqId=756161832&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 

Ref 5 :  Loi du 6 juin 2000 portant création de la CNDS

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400186&fastPos=1&fastReqId=453832227&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 

Ref 6 : Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la République

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&fastPos=1&fastReqId=224941662&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 

Ref 7 : Constitution de la République - Préambule

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#preambule

 

Ref 8 : Article 71-1 de la Constitution instituant le Défenseur des droits

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F8B6A1EE21130F9C3A96146AC78C5D17.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000019241106&dateTexte=20090918&categorieLien=id

 

 

Ref 9 : article 13 de la Constitution auquel est soumis la nomination du Défenseur des droits

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F8B6A1EE21130F9C3A96146AC78C5D17.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000019241006&dateTexte=20090918&categorieLien=id

 

Ref 10 : Observations finales du Comité des droits de l’enfant à la France du 22 juin 2009

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf

 

Ref 11 : Observation générale n° 2 du Comité des droits de l’enfant relative au  rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant  (2002) :

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2002.2.Fr?OpenDocument

 

Ref 12 : Memorandum du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil européen suite à sa visite en France du 21 au 23 mai 2008 Point II

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1372841&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679

 


ANNEXE

 

 

LOI

Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants

 

NOR: MENX9903288L

 

Version consolidée au 06 mars 2007

 

Mise en lumière par DEI-France :

 

En jaune les éléments de la loi qui disparaissent dans le projet de loi relatif au Défenseur des droits alors qu’ils sont essentiels

 

En vert les éléments qui seraient améliorés

 par le nouveau projet de loi

 

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 6 mars 2007

Il est institué un Défenseur des enfants, autorité indépendante.

 

Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé.

 

Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.

 

Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il peut en informer son représentant légal.

 

Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.

 

Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie.

 

Article 2

Le Défenseur des enfants est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

 

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, le Défenseur des enfants la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Défenseur des enfants du résultat de ces démarches.

 

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le Défenseur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.

 

Le Défenseur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public communication de toute pièce ou dossier concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande est motivée. Le caractère secret des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. En vue d'assurer le respect du secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention ne permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

 

Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

 

Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Défenseur des enfants.

 

Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

 

Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux visés à l'article 1er qui sont dépourvus d'effet direct.

 

Article 4 En savoir plus sur cet article...

 

Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

 

Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.

 

Article 5

Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif.

 

A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.

 

Ce rapport est publié.

 

Article 6

La réclamation individuelle adressée au Défenseur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

 

 

Article 7

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L194-1 (M)

Article 8

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L230-1 (M)

Article 9

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L340 (M)

Article 10

Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

 

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

 

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.

 

Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.

 

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de [*taux*] 3750 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faire ou de laisser figurer le nom du Défenseur des enfants suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

 

 

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 135 JORF 31 décembre 2005

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Défenseur des enfants sont inscrits au programme intitulé "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales". Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

 

Le Défenseur des enfants présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

 

Article 13 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 13 JORF 23 janvier 2002

I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.

Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par le mot : "préfet".

 

II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

 

Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots :

"l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" et les mots :

"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales".

 

III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement" et les mots :

"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale.

 

Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de l'aide sociale".

 

Jacques Chirac

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

 

 

Travaux préparatoires : loi n° 2000-196.

 

Assemblée nationale :

 

Proposition de loi n° 1144 ;

 

 

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, n° 1190 ;

 

 

Discussion et adoption le 19 novembre 1998.

 

Sénat :

 

 

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 76 (1998-1999) ;

 

 

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 43 (1999-2000) ;

 

 

Discussion et adoption le 9 novembre 1999.

 

Assemblée nationale :

 

 

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1915 ;

 

 

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, n° 1960 ;

 

 

Discussion et adoption le 25 novembre 1999.

 

Sénat :

 

 

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 97 (1999-2000) ;

 

 

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 187 (1999-2000) ;

 

 

Discussion et adoption le 23 février 2000.



[1] D’autres AAI (HALDE, Contrôleur des lieux de privation de liberté, etc. ) seront amenées à rejoindre ultérieurement le Défenseur des droits puisqu’un choix d’intégration progressive est annoncé dans l’étude d’impact (ref 3 page 33)

[2] « Le Gouvernement est très attaché à cette autorité dont l’indépendance et le sérieux sont unanimement appréciés. Je sais que votre Comité, comme je le fais, lit attentivement chacun des rapports de la Défenseure des Enfants »

 cf http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/statements/InterventionMinistreMmeMORANO.doc

[3] Cf ref 3 page 35

[4] ainsi que celle du 6 juin de la même année instituant la CNDS : ref 5

[5] On notera à ce sujet que la réforme constitutionnelle de juillet 2008 n’a pas suivi la préconisation du comité Balladur (cf ref 13 préconisation n° 76) d’une nomination par le parlement à la majorité des 3/5èmes. Le Commissaire européen aux droits de l’homme avait pourtant appuyé ce mode de désignation pour une meilleure indépendance du Défenseur :

“Cette proposition, en ligne avec les standards internationaux tels que repris par la Recommandation pertinente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe4, permettrait effectivement la désignation d’une personne aux hautes valeurs morales rassemblant les suffrages de la majorité mais également de l’opposition parlementaire.” ( Ref 12 § 14).

[6] Ref 4 article 2

[7] cf ref 4

Article 1 : Il est institué un Défenseur des enfants, autorité indépendante. Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé. 

Article 3 : Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux visés à l'article 1er qui sont dépourvus d'effet direct.

 

[8] On notera d’ailleurs que ce n’était pas l’appellation retenue par le Comité Balladur qui avait préconisé de créer un « Défenseur des droits fondamentaux » cf ref 13 préconisation n°76.

 

[9] On notera d’ailleurs que ce n’était pas l’appellation retenue par le Comité Balladur qui avait préconisé de créer un « Défenseur des droits fondamentaux » cf ref 13 préconisation n°76.

 

[10] Cf Ref 7  préambule de la Constitution : « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004” .

[11] L’article 55 de la Constitution confère pourtant aux traités internationaux ratifiés un caractère supérieur aux lois internes mais on connaît le débat juridique au plus haut niveau des juridictions de l’Etat sur l’applicabilité directe de la Convention et le refus par le Conseil Constitionnel d’examiner la conventionnalité des nouveaux projets de loi.

[12] Celui-ci a félicité la France le 26 mai dernier pour avoir récemment élargi les possibilités de saisine du Défenseur des enfants par la loi du 5 mars 2007 de réforme de la protection de l’enfance, l’a encouragé à renforcer encore son rôle et à lui allouer des moyens financiers et humains suffisants pour une pleine application de la Convention : cf ref 10 § 4, 16 et 17. Il a aussi appelé à une applicabilité directe de tous les articles de la Convention (ref 10 § 11)

 

[13] cf article 71 1 de la Constitution et article 4 du projet de loi organique

[14] Ref 4 article 1 :  « Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.”

 

[15] article 8 :Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne, si elle est identifiée, ou, le cas échéant, ses ayants droit, ait été avertie et ne se soit pas opposé à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant.

 

[16] Article 10 : Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.

 

[17] L’expression de « promotion des droits de l’enfant » apparaît uniquement au détour de l’article 4 al 3 du projet de loi pour justifier de la saisine par l’enfant mineur : Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa mission de défense et de promotion des droits de l'enfant, par un enfant mineur qui estime que ses droits n'ont pas été respectés. Il peut également être saisi par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants ainsi que par les services médicaux ou sociaux.

Ecrit par richard93, le Mardi 22 Septembre 2009, 12:53 dans la rubrique "Droits de l'Enfant".